M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
1.1. Dans le présent règlement, les termes suivants signifient:
«Équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances d’un candidat est équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, selon le cas;
«Équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, selon le cas;
«Spécialité reconnue par le Conseil d’administration»: une spécialité définie conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe e de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 679-96, a. 2.